L’Article 144-III du Code Général des Impôts prévoit à compter du 1er Janvier 2019, l’obligation de mentionner l’identifiant commun de l’entreprise du client au niveau des factures de ventes.
“III.- (modifié par l’article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 promulguée par le dahir n° 1-17-110 du 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017)) Sous réserve des dispositions du paragraphe IX ci-dessous, les contribuables sont tenus de délivrer à leurs acheteurs ou clients des factures ou mémoires pré numérotés et tirés d’une série continue ou édités par un système informatique selon une série continue sur lesquels ils doivent mentionner, en plus des indications habituelles d’ordre commercial :
1°- l’identité du vendeur ;
2°- le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle;
3°- la date de l’opération ;
4°- (modifié par l’article 8 de la loi de finances n° 68-17 pour l’année budgétaire 2018 promulguée par le dahir n° 1-17-110 du 6 rabii II 1439 (25 décembre 2017)) les nom, prénom ou raison sociale et adresse des acheteurs ou clients et leur identifiant commun de l’entreprise ;
Les dispositions de l’article 145-III-4° sont applicables aux opérations réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.”